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APRÈS L'ART. 5 E
N° 10 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mai 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10 Rect.

présenté par

M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 E, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 612-34 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation à l’alinéa précédent et s’agissant des personnes visées au 1° du II de l’article L 612-2, l’Autorité de contrôle prudentiel peut saisir le ministère public du tribunal compétent du lieu du siège social de la personne contrôlée  pour faire désigner un administrateur provisoire, exerçant dans le cadre de la mission fixée par le tribunal. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance a repris, s’agissant des mesures de police administrative applicables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), les termes employés précédemment pour les entreprises d’assurance exclusivement.

Le dispositif proposé, spécifique aux intermédiaires d’assurances, préserve l’initiative de l’ACP tout en la mettant à l’abri de contestations inutiles.

1/ S’agissant d’une mesure lourde mais néanmoins provisoire, la désignation doit être limitée dans le temps tout en étant encadrée : la désignation par le tribunal, la fixation de la mission par le tribunal, le suivi et le contrôle par le tribunal sont autant de garanties du respect des principes fondamentaux de notre droit tels que celui de l’impartialité et du contradictoire.

La saisine par  l’Autorité de Contrôle prudentiel est maintenue car elle seule est à l’initiative du processus de désignation  de l’administrateur provisoire en ce cas de gestion anormale.

Le Ministère Public, représentant de la société et garant de l’ordre public a toute légitimité pour porter la requête de l’autorité administrative et la soumettre au tribunal naturel qu’est le tribunal de commerce pour les courtiers d’assurances. Une procédure contradictoire  peut s’instaurer.

2/ La dérogation se comprend par opposition avec le régime adapté aux entreprises d’assurances.

L’extension aux intermédiaires d’assurances de ces mêmes mesures apparait inopportune, démesurée et inefficace. En effet, contrairement aux entreprises d’assurances, l’intermédiaire et en particulier le courtier d’assurances  n’est pas porteur de risques, n’a pas  à obtenir un agrément de l’autorité de contrôle pour exercer son activité et ne risque pas de mettre en péril les assurés si sa structure est en déconfiture.

Ces profondes différences doivent pouvoir se retrouver  lorsque l’Autorité de contrôle est amenée à constater une situation de gestion anormale ou lorsqu’est suspendu un dirigeant de cabinet de courtage d’assurances.