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ART. 3
N° 36
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Chartier

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 10 et 11 les trois alinéas suivants :

« III (nouveau). – Toute agence de notation de crédit, au sens du b du 1. de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit est présumée responsable du préjudice causé par une notation, sauf à démontrer l’absence d’erreur.

« Une notation est erronée lorsqu’elle n’est pas établie avec la diligence à laquelle on peut légitimement s’attendre.

« Une notation ne peut être considérée comme erronée du seul fait qu’elle doive être revue postérieurement à son attribution. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le règlement communautaire n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit renvoie aux législations nationales le soin de définir le régime de responsabilité des agences de notation. En France, ces agences entrent dans le cadre classique de la responsabilité civile délictuelle défini par l’article 1382 du code civil. Cependant, en pratique, les demandeurs ont des difficultés à prouver l’existence d’une faute.

Le présent article propose donc de créer un régime de responsabilité sans faute pour les notations erronées émises par ces agences, sur le modèle du régime applicable aux produits défectueux défini par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil. Il est proposé de perfectionner le dispositif adopté en commission des Finances, en définissant plus précisément le caractère erroné d’une notation et en instaurant une présomption légale de responsabilité.

Cette évolution contribuera à responsabiliser les agences et les obligera à faire face aux conséquences des erreurs parfois commises, notamment en matière de notations non sollicitées (et donc non rémunérées) pour lesquelles la vigilance des analystes est souvent moindre.