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ART. 7 QUATER
N° 43 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43 Rect.

présenté par

M. Chartier et M. Carrez

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ARTICLE 7 QUATER

Après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :

« I bis. – La vente à découvert à nu de titres financiers mentionnés au 2. du II de l’article L. 211-1, émis par un État dont la monnaie est l’euro ou une personne morale bénéficiant de la garantie d’un État dont la monnaie est l’euro, ou d’instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, est interdite.

« Constitue une vente à découvert à nu toute vente dans laquelle le vendeur, soit, en cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, au moment de l'émission d'un ordre, soit, dans les autres cas, au moment de la conclusion de la transaction :

« 1° n’est pas propriétaire des titres financiers objets de l’ordre ;

« 2° ou ne peut pas rapporter la preuve qu’il a préalablement emprunté les titres financiers objets de l’ordre ou des titres équivalents.

« I ter. – L’achat d’instruments financiers liés à un ou plusieurs titres mentionnés au 2. du II de l’article L. 211-1 émis par un État ou une personne morale bénéficiant de la garantie d’un État dont la monnaie est l’euro, ou d’instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, est interdit lorsque, dans le cadre de cette transaction, le vendeur est tenu de payer à l’acheteur une compensation en cas de survenance d’un événement de crédit.

Il ne peut être dérogé à l’alinéa précédent que lorsque la transaction a pour but de réduire l’exposition au risque.

« I quater. – L'Autorité des marchés financiers prononce à l'encontre de toute personne qui exécute pour compte propre ou pour compte de tiers une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I bis et I ter, ou de les contourner, les sanctions prévues à l'article L. 621-15.

« Les établissements de crédit ou entreprises d’investissement ayant le statut de « spécialistes en valeurs du Trésor » peuvent déroger aux interdictions mentionnées aux I bis et I ter. 

« Les dispositions des I bis et I ter sont applicables jusqu’au 31 mars 2011. Le Règlement général de l’Autorité des marchés en détermine les modalités d’application.  »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article a pour objet d’interdire les ventes à découvert sur les obligations d’État. Il reprend les deux caractéristiques de la mesure récemment adoptée par le régulateur allemand.

D’une part, l’interdiction est valable jusqu’ au 31 mars 2011. Cette limite temporelle s’explique par le fait que la mesure prend tout son sens dans le contexte actuel de forte volatilité des marchés financiers et ne se justifiera plus quand des conditions de marché se seront normalisées.

D’autre part, sont exemptés de la mesure les établissements financiers en charge de la tenue du marché, qui, en France, sont les « Spécialistes en valeurs du Trésor » désignés par l’Agence France Trésor. Ces établissements ont la mission d’assurer la liquidité et le bon fonctionnement du marché des obligations d’État et ne sont pas suspects de déstabiliser le marché. Ils sont par, ailleurs, astreints à un code de bonne conduite encadrant leur action sur le marché.