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APRÈS L'ART. 22 BIS
N° 58
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 58

présenté par

M. Bartolone
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 BIS, insérer l'article suivant :

Les contrats de couverture de risques financiers proposés par les établissements bancaires aux collectivités locales doivent avoir pour effet de réduire le risque de variation de valeur affectant l’élément couvert ou un ensemble d’éléments homogènes.

L’élément couvert peut être un actif, un passif, un engagement existant ou une transaction future non encore matérialisée par un engagement si cette transaction est définie avec précision et possède une probabilité suffisante de réalisation.

L’identification du risque à couvrir est effectuée en tenant compte des autres actifs, passifs et engagements de la collectivité.

Une corrélation doit être établie entre les variations de valeur de l’élément couvert et celles du contrat de couverture, la réduction du risque devant résulter d’une neutralisation totale ou partielle, recherchée a priori entre les pertes éventuelles sur l’élément couvert et les gains attendus sur le contrat de couverture. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Bien que souscrits librement, les contrats de couverture de risques financiers n’en doivent pas moins respecter les principes généraux applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, définis notamment par la circulaire n°NOR/INT/B/92/00260/C du 15 septembre 1992 relative aux contrats de risque de taux d’intérêt offerts aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

Les collectivités territoriales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d’intérêt général présentant un caractère local, ce qui exclut la finalité purement spéculative. Les contrats répondent à l’intérêt général dès lors qu’ils peuvent être qualifiés de contrats de couverture.

L'objet de cet amendement est de fixer les caractéristiques applicables à chaque contrat définies par cet amendement. Il ressort principalement de ces caractéristiques que chaque contrat de couverture doit obligatoirement et à tout moment être adossé à un ou plusieurs contrats d’emprunt bien définis, à un encours existant afin d’éviter toute opération spéculative.

En conséquence, le montant total des dettes de référence servant de base de calcul des intérêts échangés ou garantis par l’instrument de couverture ne peut, en aucun cas, pour une même collectivité ou tous contrats de couverture confondus, excéder le montant total de la dette existante, augmenté de la dette inscrite au budget de l’exercice en cours (compte 16 « Emprunts et dettes assimilées ») dans la mesure où celle-ci est effectivement contractée.

Ainsi, dans le cas où la collectivité souhaite rembourser par anticipation un élément de la dette d’adossement, elle doit lui substituer immédiatement un autre élément d’encours pour que le contrat de couverture ne revête pas un caractère spéculatif.