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APRÈS L'ART. 22 BIS
N° 59
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. Bartolone
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 BIS, insérer l'article suivant :

Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales tout produit exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur des indices à risques élevés (références à des indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions ou à tout autre instrument incluant des actions ; références aux indices propriétaires hors ceux adossés aux indices zone euro, inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices, écarts d'indices zone euro ; références aux indices de crédits ou aux événements de défauts d’émetteurs obligataires, ou encore à la valeur de fonds ou à la performance de fonds ; références à la valeur relative de devises quel que soit le nombre de monnaies concernées ; références aux indices cotés sur les places financières hors des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Ils ne peuvent en outre proposer des produits présentant une première phase de bonification d’intérêt supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l’Euribor à la date de la proposition et d’une durée supérieure à 15 % de la maturité totale.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le stipule la « charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » dans son premier engagement, les collectivités locales ne peuvent prendre de risque sur le capital de leurs emprunts. Les établissements financiers ne proposent pas de produits comportant un risque de change aux collectivités locales qui n’ont pas de ressources dans la devise d’exposition.