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APRÈS L'ART. 18 TER
N° 62
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 62

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand,
M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou,
M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys,
M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande,
M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet,
Mme Girardin, Mme Filippetti
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer l'article suivant :

Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %.

« Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2010. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le caractère périlleux des opérations de rachat par la procédure du « LBO » (rachat par effet de levier) avait déjà été dénoncé avec la crise du capitalisme financier. La conjoncture s’étant dégradée, ce sont désormais de nombreuses sociétés rachetées par des fonds d’investissement avec un fort recours à l’emprunt qui connaissent aujourd’hui des situations de surendettement.

Selon l’assureur-crédit Coface, sur les 1600 entreprises en LBO en France, 900 sont en zone de surveillance, et plusieurs en zone d’alerte. Les « LBO » ne sont pas à l’origine des difficultés des entreprises, mais constituent un facteur aggravant.

Les banques ont octroyé des crédits allant jusqu’à 70% à 80% de la valeur de la société.

L’entreprise rachetée par le fonds est censée rembourser la dette grâce au résultat qu’elle génère. Mais avec le ralentissement de l’économie, la dette devient insupportable.

Cet amendement propose de désinciter les opérations « LBO » les plus risquées en supprimant l’avantage fiscal dû à la déductibilité des intérêts d’emprunts, lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 66%.