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RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chartier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après l’article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511-41 A. – Au sein des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 et des entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, l’organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations, sauf lorsque la taille de l’entreprise ne le justifie pas.
« Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l’entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l’entreprise.
« Ce comité, ou à défaut l’organe délibérant, procède à un examen annuel de la politique de rémunération des salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise. Il peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Le comité rend compte de ses travaux à l’organe délibérant.
« Les entreprises assujetties à l’obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l’assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du Ministre chargé de l’économie.
« Dans les entreprises assujetties faisant partie d’un groupe, l’organe délibérant peut décider d’appliquer la politique de rémunération de l’entreprise qui la contrôle.
« Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l’alinéa précédent font partie d’un groupe soumis à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l’entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l’entreprise au niveau de laquelle s’exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce cas, l’organe délibérant de l’entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l’examen annuel auquel il est procédé au sein de l’entreprise au niveau de laquelle s’exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit que dans chaque établissement financier, un comité des rémunérations, émanation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, composé majoritairement de membres indépendants c’est-à-dire non mandataires sociaux, procède annuellement à l’examen des rémunérations variables des opérateurs de marché.
Il rend compte devant le conseil d’administration ou de surveillance. Les informations sur les rémunérations sont communiquées à l’assemblée générale des actionnaires dans le rapport qui lui est transmis. En effet, il convient que l’ensemble des actionnaires, et non seulement les majoritaires, puisse avoir connaissance de la politique de rémunération des opérateurs de marché de la société dont ils détiennent des parts.