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ART. 23
N° 83 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 83 (2ème rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 23

Rédiger ainsi cet article :

I.. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les dispositions des articles 1er, 2 à 2 quinquies de l’article 3, des II à IV de l’article 4, des articles 5B à 5D, des articles 7 bis à 7 quater, des articles 10, 12, 20 et 21 de la présente loi ;

2° Les dispositions des articles L. 433-3 et L. 621-5-3, des articles L. 421-14, L. 313-42 à L. 313-48 et L. 613-20-1 à L. 613-20-6 du code monétaire et financier dans la rédaction en vigueur à la publication de la présente loi.

II. – Les articles 8, 12 bis et 12 ter sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 734-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et au II » sont supprimés ;

b) Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour l’application du III, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Au V de l’article L. 433-4, les mots : « d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français ».

2° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;

3° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions, le 8 de l’article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier ».

4° L’article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 744-10 et de l’article L. 764-10, les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « du III » ;

6° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 754-10 sont ainsi rédigés :

« Pour l’application du I de l’article L. 433-3, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. ».

« Pour l’application du III du même article, après les mots : « marché réglementé », les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

7° a) Après l’article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4 Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 745-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Paragraphe 5 Les sociétés de financement de l’habitat

« Art. L. 745-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie ».

b) Après l’article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4 Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 755-4-1. I. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.

« II. – Pour l’application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Paragraphe 5 Les sociétés de financement de l’habitat

« Art. L. 755-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française.

c) Après l’article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4 Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 765-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Paragraphe 5 Les sociétés de financement de l’habitat

« Art. L. 765-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ».

8° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions :

« Au premier alinéa de l’article L. 544-4, les mots : « au sens de l’article 22 du règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit » sont supprimés.

« On entend par « agences de notation et de crédit » toute personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel, par « notation de crédit » tout avis émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier et par « service de notation de crédit » les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit» ;

9° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, » sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 23 (nouveau) nouveau et 23 bis définissent les conditions d’application de la présente loi dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Ils se substituent à l’article 23 ancien autorisant le Gouvernement à étendre cette loi par voie d’ordonnance.

I. Afin de préserver la cohérence des activités financières il est proposé de rendre applicables dans ces collectivités les dispositions qui :

1° instituent le conseil de la régulation financière et du risque systémique ;

2° habilitent le président de l’Autorité des marchés financiers à prendre des mesures d’urgence ;

3° instaurent un contrôle des agences de notation ;

4° renforcent la supervision des groupes bancaires transfrontaliers ;

5° modifient le régime des offres publiques et qui introduisent des procédures d’offres publiques et de retrait obligatoire sur le marché « Alternext » ;

6° instituent les sociétés de financement de l’habitat. Corrélativement sont étendues les dispositions qui sous-tendent le régime de ces sociétés : les articles L. 313-42 à L. 313-48 relatifs à la mobilisation des créances et les articles L. 515-13 à L. 515-33 relatifs aux sociétés de crédit foncier.

II. Ne sont pas étendues les dispositions relatives à l’assurance. Cette matière relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 (article 22) et de la Polynésie française en vertu de la loi organique n°2004-192 du 27 févier 2004 (article 14). A Wallis et Futuna, l’assurance relève de la compétence de l’Etat, toutefois le code des assurances s’y applique dans une version très obsolète ; la plupart de ses dispositions étant issues de la loi DDOEF n°91-716 du 26 juillet 1991. Il convient de noter qu’aucune compagnie d’assurance n’est établie dans ce territoire.