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APRÈS L'ART. 18
N° 92 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 92 Rect.

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand,
M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou,
M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys,
M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande,
M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet,
Mme Girardin, Mme Filippetti
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social » sont remplacés par les mots : « que chaque mandataire social a reçus, directement ou indirectement, durant l’exercice, de la part de la société dans lequel il exerce son mandat ou de la part du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à compléter les informations qui doivent être délivrées à l’assemblée générale des actionnaires dans le cadre de l’obligation de l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

Ils renforcent ainsi la transparence de la rémunération et des avantages reçus par les mandataires sociaux en complétant le droit existant. En effet, eu égard à la pratique, il convient que toutes les rémunérations et avantages directs et indirects soient soumis à publicité.

Cette obligation de transparence doit donc également viser les éléments de rémunérations versés par une société se trouvant à l’étranger, par exemple dans un paradis fiscal, dès lors qu’elle a un lien juridique direct ou indirect avec la société pour laquelle le dirigeant comme l’administrateur exercent leur mandat.