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ART. 7 SEPTIES
N° 100
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 100

présenté par

M. Chartier

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ARTICLE 7 SEPTIES

Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 210-10. – Dans les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des risques.

« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé de vérifier que l'entreprise dispose d'un dispositif adapté d'analyse et de mesure des risques ainsi que d'un système adapté de surveillance et de maîtrise des risques.

« Les fonctions susvisées peuvent être exercées soit par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, soit par ce comité spécialisé sur décision de cet organe. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification rédactionnelle.

Les comités des risques créés par le présent article n’ont pas vocation à se substituer dans les entreprises aux services généraux dans le suivi et la gestion quotidiens des risques. Il est plutôt envisagé qu’ils supervisent cette gestion et en rendent compte aux conseils d’administration ou aux conseils de surveillance.