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APRÈS L’ART. 7 SEPTIES
N° 105
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 105

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 7 SEPTIES, insérer l’article suivant :

L’article L. 322-3 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3 – Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l’article  L. 823-19 du même code ou s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du même code ;

« 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L.823-19 du code de commerce. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l'existence obligatoire du comité d'audit qui est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière.

Par ailleurs, le conseil d’administration d’une entreprise appartenant à un groupe n’est pas tenu de mettre en place un comité d’audit dès lors que ce dernier existe déjà au niveau de l’entité de tête du groupe si celle-ci est soumise à l’obligation légale de se doter d’un comité d’audit.

Toutefois, cette possibilité offerte par l’article L.823-20 du code de commerce n’est pas prévue lorsque l’entité de tête n’est pas soumise à l’obligation légale de constituer un comité d’audit. Il s’agit là d’une situation rencontrée par plusieurs entreprises d’assurance appartenant à un groupe dont la société de tête n’est pas soumise à ce dispositif.

Or, le contrôle des comptes par le comité d’audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.

C’est pourquoi, pour des raisons d’efficacité et de compétence, il est proposé d’élargir cette exemption en aménageant l’article L. 322-3 du code des assurances aux groupes d’assurance contrôlés par une entité de tête qui décide de se doter volontairement d’un comité d’audit. Pour bénéficier de ce dispositif, l’entité de tête devra se doter d’un comité d’audit en respectant les conditions prévues par l’article L. 823-19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité spécialisé.