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APRÈS L'ART. 18
N° 144
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 144

présenté par

M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de cet amendement est d'imposer au taux de 95 % les avantages divers du type « parachutes dorés », dès lors que leur montant excède le montant annuel du SMIC.