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ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ - (n° 2557)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Herth, M. Saddier et M. Straumann

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« VII bis. – La conclusion par un fournisseur d’électricité d’un contrat d’approvisionnement avec Électricité de France dans le cadre de son approvisionnement en électricité de base entraîne le droit à résiliation de plein droit d’un contrat ou d’un accord d’approvisionnement en électricité de base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros conclu avec Électricité de France avant l’entrée en vigueur de la loi n°       du           portant nouvelle organisation du marché de l’électricité afin de lui permettre de fournir en France les consommateurs finaux professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n’excède pas 36 kilovoltampères et les clients domestiques.

« Cette résiliation prend effet à la date d’entrée en vigueur du contrat d’approvisionnement défini au II. Elle ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Électricité de France, de facturer les quantités d’électricité livrées et non facturées antérieurement à la prise d’effet du contrat conclu dans le cadre du présent article, dans les conditions du contrat faisant l’objet de la résiliation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu des nouveaux mécanismes induits par la mise en œuvre de l’accès régulé à la base et afin de garantir des règles de concurrence équitables entre l’ensemble des opérateurs, il convient de permettre aux fournisseurs ayant contracté, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un contrat d’approvisionnement en base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente d’électricité sur le marché de gros, de dénoncer ces contrats en cas de conclusion d’un contrat d’approvisionnement dans le cadre de l’accès régulé à la base.

Ce point est d’autant plus sensible qu’il s’agit de contrats de longue durée et qu’ils font appel, comme l’ARB, au même principe de « prix complémentaires » risquant ainsi de rendre inopérants les mécanismes de contrôle mis en œuvre à l’occasion de la création de l’accès régulé à la base.