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ART. 2
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ - (n° 2557)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Gonnot

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ARTICLE 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le statut de fournisseur peut être attribué à des opérateurs ne disposant pas de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation ou de production d’électricité. Ces opérateurs disposent d’un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa précédent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli par rapport à l’amendement précédent.

Le TaRTAM a nécessité dans certains cas des ajustements spécifiques aux entreprises (exemple de la SNCF : puissance synchrone et gestion des fournisseurs multiples).

Ces spécificités subsistent après le TaRTAM et leur transposition dans la loi NOME s’avère encore plus complexe.

L’accès à l’ARB peut poser des difficultés particulières en raison notamment de :

– profil de consommation

– réseau spécifique

– multi fournisseurs

Permettre l’accès de ces entreprises ou de leurs filiales au statut de fournisseur leur permettrait de s’insérer au mieux à la nouvelle organisation du marché. Dans le domaine ferroviaire par exemple, on constate que de nombreuses entreprises européennes disposent de ce statut (Allemagne, Pays Bas…).

Il est proposé de permettre à des opérateurs d’avoir accès immédiatement au statut de fournisseur même s’ils ne respectent pas, au moment de leur demande d’autorisation, les obligations prévues en matière de capacités d’effacement ou de production. Ces opérateurs devront se conformer à leurs obligations dans le délai prévu à l’alinéa 10 (soit trois ans suivant la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’alinéa 11). Durant cette période, ces opérateurs seront considérés comme fournisseurs et accéderont à l’ARB.