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ART. 5
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ - (n° 2557)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Gonnot

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ARTICLE 5

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les consommateurs qui font usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu’à l’expiration d’un délai d’un an après avoir usé de cette faculté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient d’encadrer l’exercice du droit à la réversibilité accordée aux clients industriels n’ayant pas exercé leur éligibilité à la date de publication de la loi, afin d’éviter que cette faculté de retour aux tarifs réglementés ne se traduise par des comportements opportunistes contraires à l’objet même du tarif réglementé.

Le droit de retour ne doit pas devenir un droit à faire des allers-retours incessants en fonction des opportunités financières en jouant notamment sur les différences de prix été-hiver. Ces différences sont bien plus fortement marquées dans les tarifs réglementés que dans les prix de marché. Cette « horosaisonnalité » des tarifs réglementés vise à limiter la consommation « de pointe », elle ne doit pas être détournée de son objet par de gros consommateurs pour faire de l’optimisation financière grâce au nouveau droit à la réversibilité.

Les tarifs réglementés doivent demeurer un dispositif de protection du consommateur et non un objet de spéculation financière.

Le présent amendement propose donc de limiter cette pratique en spécifiant que le passage d’un système à l’autre (tarifs ou prix) se fait pour une période d’un an minimum.