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ART. 2
N° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ - (n° 2557)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

M. Wojciechowski et M. Decool

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un fournisseur peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité d’effacement de consommation ou de production d’électricité à un autre fournisseur titulaire d’une autorisation telle que définie à l’article 22. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de préciser le sens et la portée de l’alinéa 3 de l’article 2 du Projet de Loi qui énonce que « chaque fournisseur d’électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation ou de production [ … ] », il paraît opportun d’indiquer expressément que l’exécution de cette obligation de garantie indirecte de capacités d’effacement de consommation ou de production d’électricité peut se réaliser par un transfert desdites obligations du fournisseur responsable à un autre fournisseur, lui-même titulaire de l’autorisation prévue à l’article 3 du Projet de Loi.