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ART. 12
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ - (n° 2557)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. de Courson
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 138, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Le nouveau régime s’applique seulement si la date de facturation est postérieure au 1er janvier, inclus, de l’année de mise en œuvre du nouveau régime quelle que soit la période de facturation.

« Pour les livraisons effectuées pour le compte de consommateurs dont la date de facturation est antérieure au 1er janvier de l’année de mise en œuvre, l’ancien régime s’applique quelle que soit la période de facturation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de prévoir une période de transition permettant le passage de l’ancien au nouveau régime d’imposition. Les factures qui se situent à cheval ne peuvent se voir appliquer prorata temporis les deux régimes, ancien et nouveau.

Ainsi, pour les consommateurs dont la facturation est émise avant le premier janvier, l’ancien régime s’applique.

Alors que pour les consommateurs dont la facturation est émise après le premier janvier, le nouveau régime s’applique.