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ART. 21
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2010

MODERNISATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET
JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES - (n° 2621)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Remiller, M. Gatignol, M. Lazaro, M. Favennec, M. Christian Ménard,
M. Chossy, M. Jardé, M. Souchet, M. Luca, M. Lorgeoux,
M. Birraux, M. Mach, Mme Besse et Mme Grosskost

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ARTICLE 21

Après les mots :

« détenu par »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 9 :

« des professionnels honoraires ayant exercé leur activité au sein de la société faisant l’objet d’une prise de participation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le document intitulé « étude d’impact » le précise en page 80 : « la réforme passe essentiellement par la création d’un article 31-2 dans la loi du 31 décembre 1990. »

Les méfaits et les dangers de cette interprofessionnalité, non seulement capitalistique, mais également d’exercice, sont incontestables.

En effet, cet article 31-2 permettrait désormais aux avocats, aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires, de se regrouper au sein d’une SPFPL « ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d’actions » dans des sociétés ayant elles-mêmes pour destination l’exercice de deux ou plusieurs de ces professions.

En d’autres termes, ce projet ouvre la porte :

- d’une part, à la création de sociétés d’exercice multi-professionnel comprenant des notaires et des avocats dont les métiers sont inconciliables,

- d’autre part, par le canal des holdings SPFPL, à l’envahissement de ces SEL par des capitaux extérieurs antinomiques avec la mission confiée par l’Etat aux officiers publics, notamment aux notaires.

Au lieu d’institutionnaliser une confusion entre des métiers irréductiblement étrangers l’un à l’autre, il aurait pu être proposé la création d’une grande profession de l’authenticité grâce à la mise en place d’une interprofessionnalité exclusivement réservée aux officiers publics que sont les notaires et les huissiers de justice, en élargissant celle-ci aux commissaires-priseurs judiciaires également visés par le projet de loi. La garantie de la nécessaire indépendance des officiers publics passe nécessairement par l'organisation des pouvoirs de décision dans ces sociétés.

"Il serait en effet vain d'imaginer, comme certains ont pu l'envisager, de faire peser sur les SPFPL des obligations comparables à celles qui sont celles des officiers publics si la détention du capital de ces sociétés n'est pas organisée de telle manière que les officiers publics n'y disposent d'une majorité garantissant leur pouvoir sur les décisions les plus importantes.

"Enfin, cette disposition permettra de situer sans difficulté la responsabilité du contrôle des sociétés concernées et facilitera ainsi l'exercice du pouvoir de régulation de l'Etat.

L’article 31-2 du projet de loi doit donc être modifié afin d’éviter les dérives ici dénoncées, le développement de l’interprofessionnalité devant concerner exclusivement les officiers publics et ministériels, en dehors des avocats, visés par l’article 21 3° du projet de loi.

Seule, cette solution est de nature à garantir l’exercice par l’Etat de son pouvoir de régulation et de contrôle.