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ART. 11
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2010

MODERNISATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET
JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES - (n° 2621)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Remiller, M. Vandewalle, M. Gatignol, M. Lazaro, M. Favennec, M. Christian Ménard,
M. Chossy, M. Jardé, M. Souchet, M. Luca, M. Lorgeoux,
M. Birraux, M. Mach, Mme Besse et Mme Grosskost

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ARTICLE 11

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« VI. – 1° Tout acte de mutation à titre gratuit ou onéreux, portant sur des titres d'une société dont l’objet autoriserait la détention ou la propriété, directe ou indirecte, de biens et droits immobiliers, devra, à peine de nullité, être dressé en la forme authentique.

« 2° Le prix de la cession, au-delà d'un seuil qui sera fixé par décret, devra impérativement passer par la comptabilité du notaire.

« 3° Le notaire assurera, sous sa responsabilité et dans le délai maximum de deux mois de la date de l’acte, la mise à jour des statuts de la société dont les titres auront été mutés. Il effectuera dans le même délai toute publicité qui pourrait s’avérer nécessaire auprès du registre du commerce et des sociétés.

« 4° En outre, le notaire sera tenu de délivrer la copie authentique de l’acte de mutation, ainsi qu’une copie certifiée des statuts mis à jour, à première demande et sans frais, à l’autorité administrative en charge de la lutte contre le blanchiment.

« 5° Les modalités de rédaction de l’acte, les mentions et annexes obligatoires, ainsi que la tarification de l’acte, pour autant qu’elle ne relève pas actuellement du décret fixant le tarif des notaires, seront fixées ultérieurement par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il apparaît que, en l'état actuel de sa rédaction, la portée de l'article 11 de ce projet de loi risque de s’avérer faible en pratique.

En effet, sauf pour le notaire à procéder à des vérifications longues et difficiles, la fiabilité des informations dépendra pour l'essentiel des renseignements procurés au notaire par les clients eux-mêmes.

L’efficacité dans la lutte anti-blanchiment doit donc être impérativement recherchée dans d’autres solutions plus simples et plus certaines. Elle doit s’articuler autour de la mission d’authentification de l’officier public dont le statut, seul, garantit la réalité des conventions qui lui sont soumises.

En rendant obligatoire, à peine de nullité, l’authentification de l’ensemble des mutations de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, la loi :

- assurera la transparence totale des cessions,

- garantira la stabilité des actes de cession après signature,

- permettra le suivi des cessions de titres pendant toute la vie de la société,

- mais aussi, et avant tout, privera de facto les auteurs de blanchiment d’un outil dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il est aujourd’hui d’une utilisation particulièrement fréquente et aisée.

Il convient donc d’imposer le caractère authentique à l’ensemble de ces mutations et d’autoriser le notaire à délivrer la copie authentique de la mutation dés qu’il en sera requis aux autorités administratives en charge de la lutte anti-blanchiment.