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APRÈS L'ART. PREMIER A
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2010

MODERNISATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET
JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES - (n° 2621)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Marsac, Mme Bousquet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

Les collaborateurs parlementaires, titulaires d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d’avocat, sont assimilés à des juristes d’entreprise pour l’application des dispositions relatives à la profession d’avocat. Ne peuvent prétendre à cette assimilation que les collaborateurs parlementaires auxquels a été attribuée la qualité de cadre par leur employeur et qui justifient de huit ans de pratique professionnelle juridique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit une dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les juristes d’entreprise remplissant certaines conditions. Ces derniers doivent être titulaires d’au moins une maîtrise en droit ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession d’avocat. Ils doivent également, pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à la profession d’avocat, justifier de 8 ans au moins de pratique professionnelle juridique.

Par cet amendement, les collaborateurs parlementaires seraient assimilés aux juristes d’entreprise s’ils remplissent les mêmes conditions de diplôme et d’expérience professionnelle. De nombreux collaborateurs ont une mission importante auprès de leur parlementaire de conseil juridique et de rédaction d’actes juridiques. Il convient de prendre en compte cette expérience professionnelle dans la mise en place de passerelles avec d’autres professions, notamment celle d’avocat.

La dispense prévue à l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne vaut pas droit d’accès direct à la profession d’avocat dans la mesure où une commission au sein des barreaux apprécie chaque demande. Les dossiers des collaborateurs parlementaires seraient ainsi examinés au cas par cas de la même manière que pour les juristes d’entreprise ou encore les fonctionnaires catégorie A remplissant les critères demandés.