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ART. PREMIER
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2010

MODERNISATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET
JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES - (n° 2621)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Huyghe, M. Gatignol, Mme Rosso-Rebord, M. Siré,
M. Tardy, Mme Vasseur et Mme Marin

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’avocat »,

les mots :

« la personne physique autorisée, à titre habituel et rémunéré, à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, telle que définie au chapitre premier du titre II de la présente loi, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 détermine dans son chapitre 1er du titre II les personnes autorisées à donner, de manière habituelle contre rémunération, des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

L’article 55 de ladite loi oblige l’ensemble de ces personnes à être couvertes par une assurance personnelle ou collective pour les garantir des conséquences pécuniaires qu’elles peuvent encourir au titre de ces activités.

Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la faculté de contresigner des actes sous seing privé soit étendue à l’ensemble des personnes autorisées par la loi de 1971 à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé. Il y aurait d’ailleurs une véritable logique à distinguer 3 situations :

- l’acte sous seing privé simple : situation où les parties ont rédigé par eux-mêmes l’acte qu’ils ont signé sans recourir aux conseils d’un professionnel ;

- l’acte sous seing privé contresigné par un conseil professionnel, lequel aura engagé sa responsabilité sur l’efficacité de l’acte, et qui est assuré pour cela ;

- l’acte authentique avec toutes les garanties apportées par le Sceau de l’État.

Enfin, le principe de la création d’un acte sous seing privé contresigné découle des préconisations du rapport issu de la Commission Darrois. Laquelle commission avait affirmé la volonté de créer une véritable communauté juridique regroupant l’ensemble des professionnels du droit, il apparaîtrait pour le moins paradoxal que la première disposition traduite dans la loi soit la création d’un type d’acte réservé à une seule de ces professions juridiques.