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APRÈS L'ART. 11 TERDECIES
N° 33 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33 Rect.

présenté par

M. Menuel, M. Proriol, M. Lazaro, M. Dhuicq et M.  Fasquelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 TERDECIES, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre », sont remplacés par le mot : « associé » ;

2° À la même phrase, les mots : « terres prises » sont remplacés par les mots : « biens pris » ;

3° À la même phrase, les mots : « ou à l’article L. 323-14 » sont supprimés ;

4° À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou d’exploitation » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé dans cet amendement de revisiter la question de la mise à disposition des baux de bâtiments d’exploitation aux assolements en commun. En effet, dans le code rural, seule est permise la mise à disposition des terres en location à une société en participation, support juridique de l’assolement en commun. Or, dans la pratique, la mise à disposition des bâtiments d’exploitation ont également vocation à être mis en commun (stockage du grain, du matériel…) pour assurer le bon fonctionnement de ce mode d’organisation.

Rappelons que l’assolement en commun consiste pour des agriculteurs (en société ou exploitation individuelle) à exploiter en commun des terres, donnant ainsi la possibilité d’accéder à une rationalisation optimale des moyens de production, sans qu’ils perdent pour autant leur indépendance juridique.

L’assolement en commun permet des améliorations substantielles, puisque la compétitivité des exploitations concernées est très significativement accrue. Ainsi, certaines exploitations de petites ou moyennes surfaces peuvent davantage assurer leur pérennité, faisant des gains de productivité qu’ils ne pourraient réaliser en restant isolés.