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ART. 16 BIS
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Léonard et Mme Dalloz

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ARTICLE 16 BIS

I. – Compléter l’alinéa 40 par les mots :

« , sous réserve que soit produite avec la déclaration prévue à l’article 170 l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre les effets du vent. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 43.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 16 bis du projet de loi introduit un mécanisme novateur afin de développer l’assurance forêt.

Lors des débats au Sénat, le gouvernement a clairement affirmé le souhait que ce mécanisme ne mêle pas assurance et investissement. Pourtant, dans le cadre de la réduction d’impôt qui serait accordée au titre du paiement des cotisations d’assurance couvrant notamment le risque tempête, l’article 16 bis prévoit actuellement que les sommes correspondant aux cotisations d’assurance seraient incluses dans les plafonds prévus pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre du paiement de travaux forestiers.

Ceci revient clairement à lier assurance et investissement. Le présent amendement vise à prendre pleinement acte de la position du gouvernement en séparant ces deux éléments. Il se justifie en outre par deux raisons :

- le soutien à la conclusion de contrats d’assurance doit être massif dans les trois ans à venir, aux termes desquels ce soutien prendra fin, afin que le marché puisse être accessible à l’ensemble des propriétaires forestiers à cette échéance ;

- le dispositif sera beaucoup plus lisible et, de ce fait, opérationnel : l’institution d’une réelle réduction d’impôt sur le revenu pour l’assurance forestière en sera le moteur privilégié.