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ART. 12
N° 85
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 85

présenté par

M. Lamblin

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 42, insérer les huit alinéas suivants :

« II bis. – Toute parcelle classée en zone A, conformément à l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, pourra, en raison de son exposition favorable, être valorisée économiquement par l'implantation temporaire d'un champ de panneaux photovoltaïques affecté à la production d'électricité grâce à l'énergie radiative du soleil.

« Assimilable dans sa finalité à la production non alimentaire de matières premières agricoles transformées en vue de leur utilisation comme source d'énergie, la production d'électricité photovoltaïque est considérée comme une activité agricole si elle satisfait aux conditions suivantes :

« 1) les panneaux photovoltaïques doivent être implantés en lignes non contiguës ;

« 2) l'installation des panneaux photovoltaïques ainsi que les installations connexes doivent être totalement réversibles ;

« 3) l'intégrité culturale de la parcelle agricole accueillant les installations photovoltaïques doit être préservée et sa pleine capacité de production restituée dès leur démontage ;

« 4) les lignes de panneaux photovoltaïques doivent être espacées par des bandes de terre d'une largeur suffisante pour permettre à la fois la circulation de véhicules agricoles et l'implantation de cultures. Ces cultures devront privilégier la préservation de la biodiversité ou le maintien des ressources alimentaires nécessaires à l'apiculture ;

« 5) le rapport entre la surface projetée au sol des panneaux photovoltaïques et la surface totale occupée ne peut être inférieur au huitième ;

« 6) le maître d'ouvrage de l'installation photovoltaïque en plein champ doit être exploitant agricole en activité exerçant seul ou en association. Les terrains concernés par l'installation doivent faire partie de l'exploitation, soit parce que l'exploitant en est le propriétaire, soit parce qu'il en est le fermier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les règles instituées par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain ont imposé des classifications de l'espace foncier en fonction de sa destination, afin d'optimiser son aménagement en terme de développement durable.

L'espace agricole, zone d'activité au riche potentiel, a fait l'objet d'une attention particulière pour préserver sa destination originelle et prévenir la spéculation foncière. Ainsi les terrains agricoles, à potentiel agronomique, biologique ou économique, font-ils l'objet d'une classification en zone A qui n'autorise que de rares activités autres que culturales ou pastorales.

Certaines de ces parcelles agricoles pourraient être valorisées en y développant d'autres activités génératrices de revenus, non polluantes, respectueuses de la destination première des terres agricoles et contribuant au développement durable, telle la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil, grâce à l'implantation de panneaux de capteurs photovoltaïques.

Or le caractère industriel de cette activité la rend actuellement incompatible avec son implantation sur un terrain dédié à l'agriculture, à peine d'encourir son déclassement.

C'est pourquoi, le présent amendement propose, sous certaines conditions d'aménagement du champ photovoltaïque implanté en zone agricole (réversibilité des équipements, respect de l'intégrité des terres, séparation des lignes de panneaux photovoltaïques par bandes de terre cultivées, respect de la circulation entre les parcelles, agriculteur maître d'ouvrage du champ photovoltaïque), d'autoriser une telle production d'énergie verte sans encourir la sanction du déclassement de la parcelle concernée par cette implantation.

Une dérogation qui se justifie pleinement dans la mesure où l'agriculteur, maître d'ouvrage, qui se livre à la production de bioélectricité peut être assimilé à celui qui se livre à des cultures (blé, canne à sucre, maïs, colza, betterave) à des fins non alimentaires pour servir de matières premières à l'élaboration des biocarburants.