Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. PREMIER
N° 105
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 105

présenté par

M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré,
M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot,
M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton,
Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy,
M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après l'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 641-19 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1. – Le qualificatif de « méthode ancestrale » est réservé aux vins d'appellations d'origine contrôlée.

« Le qualificatif « méthode ancestrale » est réservé aux vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée élaboré par fermentation unique. La fermentation débute en cuve. Elle est maîtrisée grâce à l'utilisation du froid ou par l'élimination d'une partie de la population levurienne. La prise de mousse se fait uniquement en bouteille, avec ou sans levurage, à partir du moût partiellement fermenté. L'ajout d'une liqueur de tirage est interdit. Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à deux mois. Le dépôt peut être éliminé soit par dégorgement, soit par filtration isobarométrique de bouteille à bouteille, soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à compléter le code rural et à enrichir la notion de mentions valorisantes au niveau viticole. La mention « méthode ancestrale » n'est pas définie au stade législatif. Cette nouvelle mention valorisante, réservée à quelques AOC, permettrait de préserver la qualité de nos filières viticoles. Il est donc nécessaire que le terme de « méthode ancestrale » soit réservé aux vins d'Appellations d'Origine Contrôlée. Historiquement, les vins dits de « méthode ancestrale » sont produits dans 4 AOC : Bugey, Clairette de Die, Gaillac et Limoux. Ces 4 AOC ont travaillé sur une définition, validée par l'INAO.

Cette méthode doit être clairement définie et protégée au niveau national car elle s'inscrit dans une logique qualitative que nous devons encourager.