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APRÈS L'ART. 11 TERDECIES
N° 150 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 150 Rect.

présenté par

M. de Courson
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 TERDECIES, insérer l'article suivant :

I. – Les dispositions de l’article L. 417-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l’article 5-I de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, sont applicables aux baux en cours.

II. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 323-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de métayage. ».

III. – Le II est applicable aux baux en cours.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction antérieure, l’article L. 417-10 du Code rural conditionnait la mise à disposition d’un bail à métayage au profit d’une société à l’agrément personnel du bailleur, sans recours possible en cas de refus de celui-ci.

La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a modifié ces dispositions afin d’aligner les modalités de la mise à disposition à celles applicables aux baux à ferme (information du bailleur dans les deux mois de la mise à disposition), précisant toutefois : « Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties ».

En l’absence de dispositions expresse de droit transitoire, et en application du principe général selon lequel un contrat est régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion, il est à craindre que l’application des nouvelles dispositions à des baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi d’orientation agricole soulève des contestations.

Dans la mesure où cette nouvelle disposition, qui renforce l’autonomie de l’exploitant quand au choix de sa structure juridique, ne porte aucune atteinte aux intérêts légitimes du bailleur, il conviendrait d’éviter la survivance de régimes juridiques différents selon la date de conclusion des baux et de prévoir l’application immédiate des dispositions actuelles à tous les baux existants, quelle que soit leur date de conclusion ou de renouvellement.

Des dispositions analogues existent à l’égard des GAEC, à l’article L. 323-14 du Code rural. Il est proposé d’améliorer la rédaction du dernier alinéa de cet article, sans en modifier le sens ou la portée, et de prévoir également son application à tous les baux en cours.