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APRÈS L'ART. PREMIER BIS
N° 239
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 239

présenté par

M. Garraud, M. Remiller et M. Biancheri

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. – À l’exception des vins de Champagne, la mention « appellation d’origine contrôlée » immédiatement précédée du nom de l’appellation d’origine concernée figure obligatoirement dans l’étiquetage et la présentation des vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée.

« Les cahiers des charges desdits vins fixent les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« La mention « appellation d’origine protégée » n’est pas obligatoire dans l’étiquetage des vins d’appellation Champagne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit communautaire prévoit que les producteurs de vin bénéficiant d’une appellation d’origine ont le choix entre plusieurs dénominations de vente :

- « appellation d’origine protégée »,

- « appellation x contrôlée », ou encore

- « appellation d’origine contrôlée ».

La pluralité de dénominations de vente ne participe pas à l’objectif de simplification de l’offre faite au consommateur poursuivit par la nouvelle organisation commune de marché.

Au niveau national, il est donc indispensable de rendre obligatoire une seule et unique mention.

Les appellations d’origine ont construit leur notoriété avec la mention « appellation d’origine contrôlée » immédiatement précédée ou suivie du nom de l’appellation. Il est donc cohérent que cette mention soit retenue pour l’ensemble des AOC viticoles.

Rendre obligatoire une autre mention ou laisser le droit en l’état ne ferait que créer de la confusion dans l’esprit du consommateur. Il serait aujourd’hui incompréhensible et contre productif de modifier une terminologie que le consommateur a mis des dizaines d’années à connaître.

En raison de la forte notoriété de l’appellation d’origine Champagne, ces vins ont toujours bénéficié d’une exception à l’indication de la mention « appellation d’origine contrôlée ».

Le règlement communautaire 607/2009 relatif à l’étiquetage des vins confirme le principe de cette exception y compris pour la mention « appellation d’origine protégée » mais suppose qu’elle soit aussi prévue par la réglementation de l’Etat membre.

Ainsi est-il proposé qu’à l’exception des vins de Champagne, la mention « appellation d’origine contrôlée » immédiatement précédée du nom de l’appellation concernée soit rendue obligatoire dans l’étiquetage et la présentation des vins bénéficiant d’une appellation d’origine.