Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 8
N° 322
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 322

présenté par

M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Cinieri, M. Decool, M. Fromion, M. Houssin,
M. Lazaro et M. Siré

----------

ARTICLE 8

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de façon générale ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 551-1 du Code rural dispose qu’en principe ne peuvent être reconnues en qualité d’organisations de producteurs que celles dont les statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres leur est cédée en vue de sa commercialisation (premier alinéa, point 4°, de l’article L. 551-1).

Toutefois, cet article établit que les organismes qui ne satisfont pas à cette condition peuvent néanmoins bénéficier de la reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs dès lors qu’ils mettent à disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci (deuxième alinéa de l’article L. 551-1).

L’article 8 du projet de LMA maintient cette dérogation mais prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, pourra écarter, de façon générale ou pour certains secteurs, la reconnaissance d’organisations de producteurs non commerciales.

Or, la suppression pure et simple des organisations de producteurs non commerciales couplée à celle des comités économiques agricoles aura nécessairement des conséquences préjudiciable pour certaines filières, et notamment la filière plants de pomme de terre, filière dont l’organisation est particulièrement satisfaisante sur le plan national, en l’absence de toute organisation commune de marché la concernant.

En effet, il est essentiel que les professionnels de cette filière puissent continuer notamment à établir des règles tendant à l’organisation de la production, à l’adaptation de l’offre à la demande, à la conduite d’actions de promotion et de recherche-développement, ou encore à la mise en place d’un mécanisme de solidarité permettant d’indemniser les pertes liées à un événement sanitaire ou phytosanitaire, sans pour autant les obliger à créer des structures de commercialisation, dans un secteur où l’offre est suffisamment concentrée.