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ART. 6
N° 373
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 373

présenté par

M. Forissier

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ARTICLE 6

Après le mot :

« transmet »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 ne peut communiquer à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires que des données agrégées et sous forme d’indices. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De façon à permettre à l’observatoire de mener pleinement sa mission (l’observation des prix et des marges), l’établissement qui sera chargé de sa gestion devra naturellement pouvoir avoir accès à certaines données. Le service statistique public pourra ainsi lui transmettre les données nécessaires en valeur absolue (ou prix moyens).

Néanmoins, ces données ou les résultats issus de la manipulation de ces données, ne devront en aucun cas être ensuite communiquées sous forme de valeur absolue aux membres de l’observatoire ni à un public plus large, au risque de perturber les négociations commerciales en cours.

Par exemple, communiquer un prix moyen de production par produit serait de nature à inciter la distribution à imposer aux entreprises s’aligner sur ce prix, au mépris de toute négociation, et sans tenir compte de la structure même de l’entreprise, de ses investissements, des emplois qu’elle crée ou encore de ses capacités à innover. Cela ne fera que donner du pouvoir au maillon le plus fort de la chaîne, à savoir la distribution. Les relations industrie-commerce sont aujourd’hui suffisamment compliquées et il est important que cet outil garde son rôle d’observation des évolutions sur la base d’indices, et ne soit pas dévoyé au profit de quelques uns.

L’objet de cet amendement est donc tout simplement de préciser que les données issues des analyses de FranceAgriMer ne pourront être communiquées que sous forme d’indices de prix ou de marge et non sur des valeurs absolues qui risqueraient d’influencer les négociations commerciales de l’année en cours. Ces indices permettront quand même d’observer les prix et les marges sur toute la chaîne ainsi que leur évolution. La mission première de l’observatoire ne serait donc en rien remise en cause par cette précision.