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APRÈS L'ART. 12 A
N° 506
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 506

présenté par

M. Sauvadet, M. Benoit, M. Jardé, M. Demilly
M. Dionis du Séjour, M. Folliot
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12 A, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 199 decies I du code général des impôts, est inséré un 11° quater ainsi rédigé :

« 11° quater

« Réduction d’impôt accordée au titre des investissements fonciers agricoles ».

« Art. 199 decies J. – 1. À compter de l’imposition des revenus de 2010, il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent les opérations foncières agricoles mentionnées au 2.

« 2. La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements fonciers agricoles « mutuels » et/ou « investisseurs » qui ont pris l’engagement de mettre les terres à disposition d’exploitants agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 416-1, L. 416-6, L. 416-8, L. 416-9 et L. 418-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver les parts pendant une durée minimale de cinq ans suivant la date de la souscription ou d’acquisition.

« 3. La réduction d’impôt est calculée sur la base du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2.

« 3 bis. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné au 3. est globalement retenu dans la limite de 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

« 3 ter. Le taux de la réduction d’impôt est de 25 %.

« 4. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées au 2.

« 5. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement foncier agricole « mutuel » ou « investisseur » cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements fonciers agricoles « mutuels » ou « investisseurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le foncier est le principal outil de production pour la majorité des agriculteurs et pourtant, c’est une ressource difficilement accessible pour les jeunes, notamment en raison de son prix élevé.

La structure juridique groupement foncier agricole (GFA) est créée en vue d’aider les agriculteurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour acquérir seuls le fonds qu’ils exploitent. Cette problématique est le plus souvent celle des jeunes désireux de s’installer dans le secteur agricole.

Ce nouveau dispositif doit permettre le développement des GFA « mutuels » et/ou « investisseurs» à l’échelle des départements, permettant ainsi d’élargir la base des investisseurs.

Ces outils, rendus plus attractifs pour les investisseurs, permettront aux jeunes qui souhaitent s’installer en tant qu’agriculteur d’accéder plus facilement au foncier agricole.