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ART. 3
N° 533
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 533

présenté par

M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro,
M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski,
M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns,
Mme Marland-Militello, M. Gatignol et M. Colombier

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ARTICLE 3

Supprimer les alinéas 8 à 32.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi pose le principe d’un contrat écrit obligatoire dans les relations entre les producteurs et l’aval des filières, pour « améliorer le revenu des producteurs » et leur permettre « d’avoir une visibilité et une certaine garantie sur les débouchés ». La « régulation » par l’Etat de ces contrats est présentée comme une garantie de gestion « équilibrée » des relations.

Pourtant, la contrainte contractuelle n’est en rien une garantie de prix rémunérateur pour les agriculteurs mais peut au contraire se révéler être une source supplémentaire de pression sur eux, leurs cocontractants (grandes entreprises nationales ou transnationales) se situant souvent dans un rapport de force leur étant très largement défavorable. Surtout, les contrats peuvent être un moyen détourné de leur imposer plus de contraintes (inflation exagérée des exigences de qualité avec des pénalités sur le prix en cas de non-respect, approvisionnement en intrants, etc.) ou des coûts de transaction et administratifs supplémentaires.

Par ailleurs, cela peut inciter les distributeurs à se reporter sur des productions non soumises au dispositif de l'article L.631-24 du code rural, ou à contourner le dispositif en s'approvisionnant à l'étranger. Certaines filières telles que les fruits et légumes – en situation déjà dramatique – seraient ainsi surexposées à un tel risque.

La négociation contractuelle doit ainsi rester une faculté reposant sur la seule volonté des parties qui contractualisent lorsqu’elles y trouvent un intérêt réciproque.