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ART. 7
N° 615
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 615

présenté par

Mme Reynaud, Mme Quéré
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

« e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de règles résultant d’un accord étendu, l’organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l’accord est en droit de mettre en œuvre des sanctions prévues par l’accord interprofessionnel.

« En outre, en ce qui concerne les organisations interprofessionnelles spécifiques visant des produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu aux articles L. 641-5, L. 641-11 ou L. 641-11-1 du présent code, il peut être fait application des sanctions définies dans le plan de contrôle dudit signe. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application des dispositions communautaires relatives à l’organisation commune du marché vitivinicole (R.(CE) n° 1234/2007 portant OCM unique et intégrant le R.(CE) n° 479/2008), les organisations interprofessionnelles peuvent définir des règles de commercialisation et mettre en œuvre des décisions portant sur la régulation de l’offre, dans la mesure où le blocage ne porte pas sur un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible.

Au niveau national, cette situation est confortée, d’une part, par le renforcement progressif des actions pouvant être mises en oeuvre par les organisations interprofessionnelles, notamment dans la structuration et la régulation des marchés et, d’autre part, par la volonté affirmée de permettre une gestion des productions agricoles au plus près des filières.

Cependant, l’expérience montre que toute décision à caractère obligatoire est sans effet si elle n’est pas assortie d’un dispositif coercitif proportionné.

Aussi, pour que les organisations interprofessionnelles puissent réaliser les objectifs qui leur sont assignés, il est indispensable que les outils de gestion qu’elles sont en capacité de développer et mettre en œuvre, soient assortis de mesures leur permettant de faire respecter leur décision.

Sur ce point, il faut rappeler l’exemple de l’OCM vitivinicole qui précise, dans son considérant n° 44, que « Afin d’améliorer le fonctionnement du marché pour les vins, il convient que les États membres soient en mesure d’assurer l’application des décisions prises par les organisations interprofessionnelles. »

C’est pourquoi, il est important que le dispositif législatif proposé ci-avant soit intégré dans le code rural.