Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 5
BIS
N° 660
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 660

présenté par

M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 BIS, insérer l'article suivant :

L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fruits et légumes périssables » sont remplacés par les mots : « produits mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce » ;

2° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque l'observatoire défini à l'article L. 692-1 constate une évolution injustifiée des prix et en alerte les pouvoirs publics » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « , dans une limite qui ne peut excéder trois mois, » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La baisse des prix constatée depuis deux ans dans toutes les productions agricoles ne s'est pas traduite par des réductions de prix d'une ampleur analogue dans les rayons des magasins, où l'on constate même parfois des augmentations. Il paraît indispensable d'envoyer un message fort aux entreprises de commercialisation et de distribution. Cet amendement vise donc à étendre, à l'ensemble des produits agricoles périssables et non seulement pour les fruits et légumes, la possibilité pour les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture d'instaurer un coefficient multiplicateur maximal entre le prix d'achat et le prix de vente, en cas de crises conjoncturelles. Il est proposé également d'ouvrir cette possibilité lorsque l'Observatoire des prix et des marges constate une évolution injustifiée des prix et en alerte les pouvoirs publics. Enfin, comme on le constate aujourd'hui dans le secteur agricole, une crise conjoncturelle peut durer ; c'est pourquoi il n'est pas souhaitable de limiter à trois mois la durée d'application d'un tel coefficient.