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ART. 12 BIS
N° 1106
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1106

présenté par

M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Cinieri, M. Decool, M. Fromion,
M. Houssin, M. Lazaro et M. Siré

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ARTICLE 12 BIS

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds agricole est constitué de l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation. Lors de sa transmission, il est évalué en fonction de sa capacité à générer un revenu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi se contente de lister les éléments susceptibles de faire l’objet d’un nantissement dans les conditions fixées par le code de commerce. Cette disposition ne fait que reprendre la formulation commerciale en oubliant que le fonds de commerce avait une existence réelle avant d’être repris dans un texte de loi. Ce n’est pas le cas en droit rural. Les exploitants fermiers n’ont jamais eu la possibilité de céder leur entreprise agricole en raison de l’incessibilité des baux ruraux.

Le fonds agricole doit pouvoir être cédé par le fermier sortant. Il lui appartient donc de trouver un repreneur pour ce fonds agricole. L’évaluation du fonds agricole se fera sur la base de sa capacité à générer un revenu. Céder un fonds agricole ne veut pas dire céder une liste d’éléments. Céder un fonds agricole, c’est transmettre une unité économique. La valeur du fonds agricole n’est pas l’addition de plusieurs éléments.

Pour donner une véritable dimension à l’entreprise agricole, il est donc important d’établir un cadre juridique clairement établi et ne pas se contenter des éléments du fonds agricole qui peuvent être nantis.

Cela permettra aussi de rendre la notion de fonds agricole compréhensible par tous.