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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

APRÈS L'ART. 11 TER B
N° 1286
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1286

présenté par

M. Michel Raison, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 TER B, insérer l'article suivant :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L'article L. 323-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés d’un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n’est effective qu’après accord du comité visé au premier alinéa de l’article L. 323-11. À défaut d’accord, l’agrément peut être retiré. »

II. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité visé au premier alinéa vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la qualité de chef d'exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et son nombre d’associés, ainsi que l’effectivité du travail en commun. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance des GAEC constitués de deux époux, deux concubins ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui en sont les seuls associés doit s'accompagner, pour l’ensemble des groupements, de mesures destinées à éviter les dérives qui pourraient être plus nombreuses compte tenu de l’étroite communauté d'intérêts existant entre les conjoints.

Ainsi est-il nécessaire de vérifier l’adéquation entre le nombre de chefs d’exploitation présents sur l’entreprise constituée en GAEC et le potentiel économique de l’exploitation pour éviter les effets d’aubaine. En effet, la présence de deux époux (deux concubins ou deux pacsés) dont les revenus provenant du GAEC tombent dans la « caisse commune » peut aboutir à la constitution de groupements dans le seul but de multiplier les plafonds d’aides ou de crédits d'impôt. Un associé de GAEC doit être occupé en principe à plein temps sur le groupement, ce principe doit être réaffirmé.

Il est également nécessaire de mieux circonscrire la pluriactivité des associés de GAEC laquelle peut conduire aux mêmes dérives. Une procédure d’autorisation du comité départemental d’agrément apparaît indispensable après qu’un décret a fixé les limites de la pluriactivité admise en GAEC.