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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. 11 SEPTIES
N° 1289
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1289

présenté par

M. Michel Raison, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 11 SEPTIES

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut demander de conserver »,

les mots :

« déclare ne pas affecter ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement visant à corriger une erreur de rédaction.

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet désormais de distinguer chez un entrepreneur le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. L’article 11 septies du présent projet de loi a étendu cette mesure aux exploitants agricoles.

Le présent amendement vise à aligner la terminologie permettant de constituer le patrimoine personnel sur celle qui est utilisée dans la loi du 15 juin 2010. Cette dernière prévoit que le patrimoine sera « constitué par déclaration de l’entrepreneur » (rapport n° 2298 de Mme Laure de La Raudière, page 28), cette déclaration devant notamment être accompagnée d’un état descriptif des biens affectés.

De ce fait, l’expression « peut demander de conserver », qui figure actuellement à l’alinéa 2 de l’article 11 septies, ne correspond pas à la réalité, puisque la constitution d’un patrimoine personnel ne relève en aucun cas du régime d’autorisation mais de celui de la déclaration.