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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. 20
N° 1326 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1326 Rect.

présenté par

M. Guédon, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 20

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 8° Après l’article L. 946-6, il est inséré un article L. 946-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 946-7. – Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l’article L.912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils pourront suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination, il s’agit de la reprise de l’ancien article L. 912-2-2 qui est actuellement placé dans une section relative aux organisations de producteurs, alors que la disposition est sans lien avec celles-ci, dans le chapitre VI du titre IV du Livre IX du code rural et de la pêche maritime, consacré aux sanctions administratives, le retrait et le suspension des autorisations de pêche étant constitutives de telles sanctions.