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ART. 3
N° 1371
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1371

présenté par

M. Herth

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ARTICLE 3

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« administrative, dont le montant ne peut être supérieur à »,

les mots :

« pénale, de ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit une amende pénale aux lieu et place de l’amende administrative. En effet, l’amende administrative peut laisser place à l’arbitraire des autorités de contrôle, alors que le respect des obligations contractuelles –telles que prévues à l’article L. 631-24 du code rural- devrait être soumis au juge du contrat.

Ainsi, le contrat ou le défaut de contrat, sera soumis à l’appréciation du juge, lequel déterminera le montant de la sanction à prononcer. Le caractère pénal implique une notion de proportionnalité de la sanction à l’infraction, permettant ainsi d’adapter la peine à la gravité du manquement. Par ailleurs, la procédure judiciaire semble plus respectueuse des droits de la défense.

En outre, par souci de symétrie avec le régime de sanction applicable au plan d’affaires, il apparaît cohérent de reprendre le même régime de sanctions pour le contrat prévu à l’article L. 631--24 du code rural. En effet, le code du commerce institue des amendes pénales, et non administratives, ce qui paraît d’ailleurs plus conforme aux libertés publiques.