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ART. PREMIER
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2010

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2684)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

Mme Crozon, Mme Bousquet, M. Goldberg, Mme Lemorton, M. Pérat, Mme Biémouret,
M. Jibrayel, Mme Quéré, M. Lesterlin, Mme Lacuey, Mme Boulestin, M. Deguilhem,
M. Jean-Louis Touraine, Mme Girardin, Mme Hoffman-Rispal,
M. Vallini, Mme Clergeau, Mme Martinel, M. Urvoas, Mme Coutelle, Mme Le Loch,
M. Cocquempot, Mme Marcel, Mme Andrieux, M. Blisko
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« La partie demanderesse peut également être assistée, le cas échéant, d'une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre l'audition par le juge de l'ensemble des parties civiles recevables et non uniquement par la personne en danger. Ces associations, qui connaissent l'historique des violences subies par la victime sont en capacité d'évaluer l'évolution de leur dangerosité. Ces témoignages, exempts de toute pression de la partie assignée, peuvent notamment permettre au juge d'évaluer la nécessité de prononcer les différentes mesures décrites à l'article 515-11.

L'article 2-2 du code de procédure pénale autorise toute association « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille » à se porter partie civile auprès des victimes.

De plus, le juge instaure suite aux auditions une ordonnance de protection, au bénéfice des femmes menacées au sein de leur couple ou de leur famille.

La justice est saisie en urgence, elle doit prendre sa décision dans des délais rapides pour que la victime bénéficie pleinement de la protection nécessaire à sa situation.

En effet, l’ouverture rapide de droits opposables au profit de la victime est l’un des objectifs principaux de l’ordonnance de protection. Elle vise en effet à lui apporter le maximum de garanties quant à sa situation future, lui permettant ainsi d’envisager de se séparer du conjoint violent.