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ART. 16
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2010

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2684)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

Mme Bousquet, M. Goldberg, Mme Crozon, Mme Lemorton, M. Pérat, Mme Biémouret,
M. Jibrayel, Mme Quéré, M. Lesterlin, Mme Lacuey, Mme Boulestin, M. Deguilhem,
M. Jean-Louis Touraine, Mme Girardin, Mme Hoffman-Rispal,
M. Vallini, Mme Clergeau, Mme Martinel, M. Urvoas, Mme Coutelle, Mme Le Loch,
M. Cocquempot, Mme Marcel, Mme Andrieux, M. Blisko
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 16

Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale en cas d’infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin, ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et de 222-22 à 222-28 du même code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nouvelle rédaction de cet article adopté par le Sénat réduit le champ des personnes pour qui il sera présumé un non consentement à la médiation pénale aux seules personnes victimes de violences bénéficiaires de l'ordonnance de protection.

Dans le cas où une femme aurait directement porté plainte pour violences conjugales ou intra-familiales, sans demander une ordonnance de protection, celle-ci ne serait pas concernée par l'article 16 tel que rédigé aujourd'hui.

Cet amendement a pour objet de en prendre compte cette carence pour s'assurer, dans l'esprit du rapport de la mission parlementaire et de sa proposition n°54, que la médiation pénale soit proscrite comme réponse aux situations de violences au sein du couple.