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ART. 19
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2010

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2684)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Goldberg, Mme Bousquet, Mme Lemorton, Mme Crozon, M. Pérat, Mme Biémouret,
M. Jibrayel, Mme Quéré, M. Lesterlin, Mme Lacuey, Mme Boulestin, M. Deguilhem,
M. Jean-Louis Touraine, Mme Girardin, Mme Hoffman-Rispal,
M. Vallini, Mme Clergeau, Mme Martinel, M. Urvoas, Mme Coutelle, Mme Le Loch,
M. Cocquempot, Mme Marcel, Mme Andrieux, M. Blisko
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 19

Après l'alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :

« III. – L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

« 1) le fait qu'il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

« 2) le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

« 3) ou bien le fait qu'il a témoigné d'un agissement de harcèlement sexuel ou qu'il l'a relaté.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à revenir à la version initiale adopté par l’assemblée. Il s’agit d’harmoniser les définitions du harcèlement sexuel du code d u travail, du code pénal et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en les alignant sur la définition du droit communautaire.