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ART. 3 BIS A
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2010

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2684)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

Mme Billard, Mme Bello, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet,
M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 3 BIS A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également être saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur le refus de consentement de l'autre parent à l'accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l'enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir le texte de la proposition de loi dans la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, qui permet d'engager un suivi des enfants garanti par l'intervention du juge.

Le suivi psychologique des enfants témoins de violences au sein du couple est déterminant pour ceux-ci. Les traumatismes subis peuvent laisser des séquelles qui auront des conséquences tout au long de la vie de ces enfants et peuvent notamment les conduire, une fois adulte, à reproduire des comportements violents.

Or, les professionnels constatent qu'il n'est pas rare, lorsque l'autorité parentale est partagée, que l'un des parents s'oppose à des soins psychologiques pour l'enfant. Il apparaît donc indispensable de permettre au juge aux affaires familiales de passer outre le refus de l’un des parents et donc de ne pas entraver une prise en charge médico-psychologique de l’enfant.