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ART. 16
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2010

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2684)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

Mme Buffet, Mme Bello, Mme Billard, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet,
M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 16

Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale en cas d’infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et 222-22 à 222-28 du même code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir le texte de la proposition de loi dans la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, qui permettait aux femmes victimes de violences mais n'ayant pas demander d'ordonnance de protection de ne pas pouvoir recourir à la médiation pénale.

Les auteur-es de cet amendement ne comprennent pas la logique qui voudrait que, dans une situation strictement identique, une femme n'ayant pas choisi de bénéficier d'une ordonnance de protection soit moins vulnérable qu'une femme ayant fait ce choix, et puisse sans risque se voir mise sur un pied d'égalité avec son agresseur afin de trouver une solution à l'amiable.

Au quotidien, les personnes qui suivent les femmes, qu'ils soient avocats, magistrats, travailleurs sociaux ou membres d'associations, constatent que les femmes sont souvent soumises à un véritable chantage affectif pour les pousser à accepter la procédure de médiation pénale.