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ART. 19
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2010

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2684)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

Mme Billard, Mme Bello, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet,
M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

« 2° À l’article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

« 3° Après le mot : « témoigné », la fin de l’article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d’un agissement de harcèlement sexuel ou pour l’avoir relaté. » ;

« 4° À l’article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

« II. – L’article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-33. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« III. – L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’un agissement de harcèlement sexuel ou qu’il l’a relaté.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir le texte de la proposition de loi dans la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, dont le champ était plus large et dont la formulation juridique plus précise et plus favorable aux salarié-es.

Le motif invoqué de retrait de la définition plus progressiste du harcèlement sexuel qui avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale est l'absence de contrainte européenne.

Les auteur-es de cet amendement considèrent qu'il n'est point besoin d'une contrainte européenne pour faire de bonnes lois. Alléger le contentieux par une définition moins floue tout en allant dans le sens des salarié-es devrait être une priorité du législateur national en toutes circonstances.