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APRÈS L'ART. 4
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2010

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOCRATIE SOCIALE
ISSUES DE LA LOI N° 2008-789 DU 20 AOÛT 2008 - (n° 2685)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Vidalies, M. Mallot, M. Gille, M. Juanico, Mme Lemorton
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

Après le chapitre II du titre deux du livre premier de la deuxième partie du code du travail, sont insérés la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre III

« Représentativité des organisations d’employeurs

« Art. L. 2123-1. – La représentativité des organisations d’employeurs résulte d’un scrutin organisé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Préalablement à ce décret, il est organisé une négociation nationale interprofessionnelle entre les organisations représentatives de salariés et d’employeurs, dont les conclusions devront être connues avant le 31 décembre 2011.

« Ces négociations et le décret à intervenir préciseront les conditions de la mesure de la représentativité au niveau interprofessionnel, pour les entreprises de moins de onze salariés, pour les entreprises de douze à moins de trois cents salariés, pour les entreprises trois cents salariés et plus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La détermination de la représentativité des organisations patronales doit faire l’objet d’un scrutin. Les conditions d’organisation de ce scrutin sont à définir par décret en Conseil d’État. Préalablement une négociation au niveau national interprofessionnel, dont les conclusions devront être connues avant le 31 décembre 2011, précisera les conditions de la mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel pour les très petites entreprises, pour les entreprises moyennes de moins de 300 salariés et pour les plus grandes entreprises.