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RÉFORME DES RETRAITES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hénart
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ARTICLE
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« supplémentaire »,
insérer les mots :
« à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Lorsqu’un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l’entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus par les 1° à 3° du I. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que les régimes de retraite supplémentaire visés dans l’article 32 quinquies sont les régimes dits de « retraites-chapeau », c’est-à-dire les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, qui conditionnent le bénéfice des prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.