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RÉFORME DES RETRAITES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Rugy, M. Yves Cochet, M. Mamère et Mme Poursinoff
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 6222-29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire minimum perçu par l’apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit d’assurer une rémunération minimale à hauteur de 50% du SMIC pour chaque apprenti.