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RÉFORME DES RETRAITES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lefrand, Mme Delong, Mme Grommerch, Mme Ameline, M. Alain Cousin, M. Dord,
Mme Dumoulin, M. Francina, M. Gaudron, M. Heinrich, M. Jeanneteau,
Mme Marguerite Lamour, M. Lasbordes, M. Lefranc, M. Luca, M. Myard,
M. Perrut, Mme Marland-Militello, Mme Primas, M. Reiss, M. Tardy et M. Vitel
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 4622-7 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-7-1. – Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé :
« 1° De représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs, représentatives sur le plan national interprofessionnel ou professionnel, parmi lesquels est élu le Président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
« Le Président doit être en activité.
« 2° De représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
« En cas de partage des voix, le Président dispose d’une voix prépondérante. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les services de santé au travail doivent se transformer pour mieux répondre aux besoins. D'où la nécessité de revoir l'organisation du Conseil d'administration. Le conseil d’administration représente les entreprises adhérentes à ce service composé à la fois d’employeurs, qui ont la responsabilité de la santé au travail, et de salariés, bénéficiaires de ces prestations. La partie patronale est composée, actuellement, de représentants d’entreprises adhérentes à hauteur de 2/3 des sièges, le tiers restant d’administrateurs salariés étant désignés par les unions départementales syndicales. Une évolution souhaitable consiste à tendre vers un paritarisme strict, à présidence patronale, dans la mesure où la santé au travail est une obligation de l’employeur. Ceci justifie la voix prépondérante du Président en cas de partage des voix.