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ART. 25
N° 524
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 524

présenté par

Mme Marisol Touraine, M. Ayrault, Mme Delaunay, M. Sirugue, M. Juanico, Mme Coutelle,
M. Vidalies, M. Issindou, M. Jean-Claude Leroy, Mme Iborra, M. Mallot,
Mme Génisson, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Hutin, Mme Hoffman-Rispal, M. Gille,
Mme Biémouret, Mme Clergeau, M. Yves Durand, Mme Duriez, M. Derosier, M. Gorce,
M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Terrasse,Mme Carrillon-Couvreur, M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert,
M. Gagnaire, Mme Langlade, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Pajon, M. Lurel, Mme Filippetti,
M. Charasse, M. Dreyfus, M. Bartolone, Mme Laurence Dumont, M. Roy, M. Goldberg,
Mme Imbert, M. Bacquet, M. Néri, Mme Lebranchu, Mme Karamanli, M. Grellier,
M. Delcourt, Mme Reynaud, M. Fruteau, M. Baert,
M. Moscovici, M. Glavany, M. Dumas, M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 25

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Pour les professions ne bénéficiant pas de dispositif de médecine du travail, ce dernier est mis en place trois mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il existe plusieurs professions pour lesquelles le dispositif de médecine du travail reste à mettre en place.

A titre d'exemple, l'article L. 771-8 du Code du travail définit de façon précise la médecine du travail des employés de maison, mais ne concerne que ceux travaillant à temps complet pour un même employeur.

Or les employés de maison sont en grande majorité à temps partiel avec plusieurs employeurs. Le rôle de la surveillance médicale n’est pas défini et le médecin du travail ne peut se prononcer sur l’aptitude du salarié. Cette absence de surveillance médicale régulière génère des difficultés, notamment lorsque ces personnels doivent faire reconnaître une maladie professionnelle.

Il est donc indispensable d'exiger la mise en place d'un dispositif de médecine du travail propre à chacune de ces professions avant l'entrée en vigueur de la présente loi.