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APRÈS L'ART. 20 BIS
N° 562
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 562

présenté par

Mme Marisol Touraine, M. Ayrault, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sirugue, M. Juanico,
Mme Coutelle, M. Vidalies, M. Issindou, Mme Delaunay, M. Jean-Claude Leroy, Mme Iborra,

M. Mallot, Mme Génisson, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Hutin, Mme Hoffman-Rispal,
M. Gille, Mme Biémouret, Mme Clergeau, M. Yves Durand, Mme Duriez, M. Derosier,
M. Gorce, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul,
Mme Pinville, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, M. Gagnaire,
Mme Langlade, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Pajon, M. Lurel, Mme Filippetti, M. Charasse,
M. Dreyfus, M. Bartolone, Mme Laurence Dumont, M. Roy, M. Goldberg, Mme Imbert,
M. Bacquet, M. Néri, Mme Lebranchu, Mme Karamanli, M. Grellier, M. Delcourt, Mme Reynaud, M. Fruteau, M. Baert, M. Moscovici, M. Glavany, M. Dumas, M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 BIS, insérer la division, l’intitulé et l'article suivants :

Titre II bis

Recettes nouvelles

Art. …

I. – Après l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-15-1. – Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution fixée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 20 %. »

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre d’une réforme des retraites, des efforts justes sont des efforts partagés.

L’exigence de justice sociale et l’impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant à contribution toutes les formes de revenu. Il n’est pas acceptable que certaines soient exonérées de l’effort de solidarité nationale.

C’est pourquoi le présent amendement vise à soumettre les revenus tirés des parachutes dorés au forfait social en portant son taux à 20%, afin de le rapprocher du taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires.

Cette mesure s’inscrit dans un plan global de financement de 25 milliards d’euros de recettes nouvelles pour notre système de retraite à l’horizon 2020. Elle n’est qu’un des aspects du projet alternatif qui comprend de nombreuses autres mesures à caractère non fiscal et porté par les députés du groupe socialiste, radical et citoyen, radical, citoyen et divers gauche.

Le forfait social est une contribution de l’employeur, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Actuellement son taux est de 4 %.

Il permet de faire contribuer au financement de la protection sociale des éléments de rémunération accessoires aux salaires qui ne sont pas soumis à cotisations sociales: intéressement, participation, contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire, abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise et au plan d’épargne pour la retraite collective.

Le Gouvernement a déjà reconnu dans de précédents débats le caractère « limité » de ce prélèvement par rapport aux taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires qui s’élève à 38 %.

Il convient donc de corriger cette injustice en incluant les parachutes dorés dans l’assiette du forfait social, dont le taux serait porté à 20%.